Parquet de Marseille. Un fonctionnaire de police mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une touriste

Le 10 septembre 2025, une touriste britannique de 37 ans en vacances dans le sud de la France déposait plainte au commissariat de la Ciotat. Elle dénonçait des faits de viol commis dans la nuit du 9 au 10 septembre par un policier alors qu’elle était transportée dans un véhicule de police au commissariat de la Ciotat pour ivresse publique et manifeste.

Photo illustration © Destimed/RP
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La plaignante indiquait, qu’alors qu’elle était menottée sur la banquette arrière du véhicule encadrée par deux policiers, l’un des deux l’aurait embrassée sur le visage et pénétrée digitalement.

Le 11 septembre, le parquet de Marseille ouvrait une enquête en flagrance et l’IGPN était saisie. Le 12 septembre, les trois policiers de l’équipage de police secours qui avaient effectué ce transport étaient interpellés et placés en garde à vue. Le 14 septembre, ils étaient tous les trois déférés devant un juge d’instruction.

L’un des policiers était mis en examen pour viol et agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui conférait sa fonction. Il était placé en détention provisoire. Un deuxième policier était mis en examen pour abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité physique d’une personne. Il était placé sous contrôle judiciaire. Le troisième policier était placé sous le statut de témoin assisté. La plaignante a été prise en charge par une association d’aide aux victimes.

Pour rappel : aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale :

« Sauf les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénale Toutefois afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne tirant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

 

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