Publié le 6 avril 2026 à 21h48 - Dernière mise à jour le 6 avril 2026 à 21h48
En août 2025, le parquet d’Ajaccio ouvrait une enquête après un renseignement de l’antenne OFAST du SIPJ d’Ajaccio sur un individu susceptible de tenir le rôle de semi-grossiste pour la revente de résine de cannabis et de cocaïne, au profit d’un réseau dirigé par un homme incarcéré sur le continent. Les investigations permettaient de révéler que l’argent du trafic était convoyé vers Marseille. En janvier 2026, un convoi en provenance d’Espagne était intercepté par la douane. Compte tenu de ces nouveaux développements, la JIRS de Marseille se saisissait de l’enquête, confiée aux PJ corses et de Marseille.
Les investigations permettaient de mettre au jour de nombreux autres convois entre l’Espagne et la France, avec un premier lieu de réception des produits stupéfiants dans le Var, avant un transport par voie maritimie vers la Corse, où les produits initialement stockés en plaine orientale étaient ensuite répartis entre différents points de revente dans toute l’île.
Une opération coordonnée avait lieu à l’occasion d’un nouveau convoi dans la nuit du 29 au 30 mars, et conduisait à l’interpellation de 9 personnes. Les perquisitions réalisées permettaient de découvrir 413 kilos de résine de cannabis dont 58 kg en Corse, plus de 8 kilos de cocaïne, 7 armes de poing, 2 armes longues, des centaines de munitions, ainsi que 125630 euros en numéraires.
Les 2 et 3 avril 2026, 6 personnes, 5 hommes et une femme, étaient déférées devant un juge d’instruction marseillais et mises en examen des chefs , notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans ou de crimes en bande organisée étaient placées en détention provisoire.
Pour rappel : aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale
« Sauf les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénale Toutefois afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne tirant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».
